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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 307 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Le vérificateur de l’association procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux associés, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 292(1)a)(ii).

  • Note marginale :Normes applicables

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

  • 1991, ch. 48, art. 307
  • 2017, ch. 26, art. 62

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