Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 236 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) Les livres sont conservés au siège de l’association ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, l’association envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les administrateurs doivent pouvoir consulter à tout moment opportun les livres visés à l’article 235, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa 235(2)c).

  • Note marginale :Consultation

    (4) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 235(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’association et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une association ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 235(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Exemplaires

    (5) Les associés et les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de l’association.

  • 1991, ch. 48, art. 236
  • 2001, ch. 9, art. 290
  • 2005, ch. 54, art. 187

Date de modification :