Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 234 du 2006-04-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Siège
234 (1) L’association maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) L’association envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 1991, ch. 48, art. 234
- 2005, ch. 54, art. 186
- Date de modification :