Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 210 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :
Note marginale :Ordonnance du tribunal
210 Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de l’association — ou d’un associé ou actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 206 à 209, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à l’association de tout bénéfice qu’il en a tiré.
- 1991, ch. 48, art. 210
- 2005, ch. 54, art. 178
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