Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Nomination ou élection par les personnes habilitées
183 (1) Sous réserve des règlements administratifs, les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une nomination ou d’une élection, soit par les seuls associés, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.
Note marginale :Composition du conseil contraire à la loi
(2) Par dérogation à l’article 188 lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme aux articles 169 ou 171, la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui sont, au titre des règlements administratifs, habilités à le faire.
Note marginale :Administrateurs nommés ou élus pour une catégorie
(3) Par dérogation à l’article 188, les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances survenues parmi les administrateurs, qu’une catégorie déterminée de personnes ont le droit exclusif de nommer ou d’élire, peuvent être comblées :
a) soit par les administrateurs en fonction nommés ou élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme aux articles 169 ou 171, par les autres administrateurs en fonctions;
c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que les personnes de cette catégorie peuvent convoquer pour combler les vacances.
- 1991, ch. 48, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 172
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