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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 160 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.

  • Note marginale :Scrutin secret

    (2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par l’association.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée d’associés ou d’actionnaires de la manière prévue au paragraphe 143(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par l’association à cette fin.

  • Note marginale :Vote par voie de courrier

    (5) Les règlements administratifs d’une association peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les associés à exercer leur droit de vote par voie de courrier et fixer les conditions qui s’y appliquent.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des associés ou des actionnaires ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;

    • b) concernant le vote par voie de courrier;

    • c) exigeant du surintendant qu’il approuve les règlements administratifs pris aux termes du paragraphe (5).

  • 1991, ch. 48, art. 160
  • 2005, ch. 54, art. 162

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