Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 147 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :
Note marginale :Exception
147 (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de l’association ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 145(1)b) ou prévue à l’alinéa 145(2)a).
Note marginale :Conséquence du défaut
(2) Le défaut d’avis ne prive pas l’associé ou l’actionnaire de son droit de vote.
- 1991, ch. 48, art. 147
- 2005, ch. 54, art. 158
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