Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 147 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exception

  •  (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de l’association ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 145(1)b) ou prévue à l’alinéa 145(2)a).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (2) Le défaut d’avis ne prive pas l’associé ou l’actionnaire de son droit de vote.

  • 1991, ch. 48, art. 147
  • 2005, ch. 54, art. 158

Date de modification :