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Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 11 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Action concertée : actions

  •  (1) Pour l’application de la partie VIII, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une association ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard :

    • a) soit d’actions de l’association dont elles sont les véritables propriétaires;

    • b) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions de l’association — dont elles sont les véritables propriétaires;

    • c) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions de l’association — dont elles sont les véritables propriétaires.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est réputé être un accord, une entente ou un engagement au sens de ce paragraphe tout accord, entente ou engagement permettant à chacune des personnes qui sont les véritables propriétaires d’actions d’une association ou d’actions ou titres de participation de l’entité visée aux alinéas (1)b) ou c) :

    • a) soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration;

    • b) soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Pour l’application du présent article, les personnes sont présumées ne pas s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :

    • a) qu’une est le fondé de pouvoir d’une ou de plusieurs autres de ces personnes à l’égard des actions ou titres de participation visés au paragraphe (1);

    • b) qu’elles exercent les droits de vote attachés aux actions ou titres de participation visés au paragraphe (1) de la même façon.

  • Note marginale :Désignation

    (4) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens des paragraphes (1) ou (2), le surintendant peut décider que les personnes en cause se sont entendues pour agir ensemble ou de concert.

  • Note marginale :Contravention

    (5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VIII si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.

  • 1991, ch. 48, art. 11
  • 2007, ch. 6, art. 137

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