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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2012-11-05 :


Note marginale :Production

  •  (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;

    • c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.


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