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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 5 du 2018-10-17 au 2022-11-16 :


Note marginale :Trafic de substances

  •  (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

  • Note marginale :Possession en vue du trafic

    (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

    • a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

      • (i) à un an, si la personne, selon le cas :

        • (A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,

        • (B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,

        • (C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,

        • (D) a, au cours des dix dernières années, été condamnée pour une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

      • (ii) à deux ans, si la personne, selon le cas :

        • (A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu

        public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

        • (B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,

        • (C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;

    • a.1) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]

    • b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

      • (i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

      • (ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

  • (4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 196]

  • 1996, ch. 19, art. 5
  • 2012, ch. 1, art. 39
  • 2017, ch. 7, art. 3
  • 2018, ch. 16, art. 196

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