Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 46 du 2017-05-18 au 2018-06-20 :
Note marginale :Peine
46 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 1996, ch. 19, art. 46
- 2017, ch. 7, art. 33
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