Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2018-06-20 :
Note marginale :Analyse
45 (1) L’inspecteur ou l’agent de la paix peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, établir un certificat ou un rapport faisant état de cette analyse ou de cet examen, ainsi que de ses résultats.
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