Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analogue
analogue Qualifie toute substance dont la structure chimique est essentiellement la même que celle d’une substance désignée. (analogue)
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 44. (analyst)
- arbitre
arbitre Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements. (adjudicator)
- bien infractionnel
bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- fournir
fournir Procurer, même indirectement et notamment par don ou transfert, en échange ou non d’une contrepartie. (provide)
- infraction désignée
infraction désignée Soit toute infraction prévue par la partie I, à l’exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 30. (inspector)
- instrument désigné
instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)
- juge
juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)
- juge de paix
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- praticien
praticien Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)
- précurseur
précurseur Substance inscrite à l’annexe VI. (precursor)
- procureur général
procureur général
a) Le procureur général du Canada et son substitut légitime;
b) à l’égard des poursuites intentées à la demande du gouvernement d’une province et menées par ce dernier ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)
- production
production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.
Y est assimilée l’offre de produire. (produce)
- substance désignée
substance désignée Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V. (controlled substance)
- trafic
trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. (traffic)
- vente
vente Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. (sell)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;
b) la mention d’une substance désignée vaut mention :
(i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,
(ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant — ou destinée à servir ou conçue pour servir — à la produire ou à l’introduire dans le corps humain.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application de la présente loi, les substances figurant expressément dans l’une ou l’autre des annexes I à VI sont réputées exclues de celles de ces annexes dans lesquelles elles ne figurent pas expressément.
- 1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2
- 2001, ch. 32, art. 47
- 2017, ch. 7, art. 1
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