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Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 11 du 2023-01-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte, est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir :

    • a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi;

    • b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);

    • c) un bien infractionnel;

    • d) une chose qui servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi ou, dans les cas où elle découle en tout ou en partie d’une contravention à la présente loi, à une infraction prévue aux articles 354 ou 462.31 du Code criminel.

  • Note marginale :Application de l’article 487.1 du Code criminel

    (2) La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (3) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat

    (4) L’article 487.093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fouilles et saisies

    (5) L’exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l’objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle en a sur elle.

  • Note marginale :Saisie de choses non spécifiées

    (6) Outre ce qui est mentionné dans le mandat, l’exécutant peut, à condition que son avis soit fondé sur des motifs raisonnables, saisir :

    • a) toute substance désignée ou tout précurseur qui, à son avis, a donné lieu à une infraction à la présente loi;

    • b) toute chose qui, à son avis, contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a);

    • c) toute chose qui, à son avis, est un bien infractionnel;

    • d) toute chose qui, à son avis, servira de preuve relativement à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (7) L’agent de la paix peut exercer sans mandat les pouvoirs visés aux paragraphes (1), (5) ou (6) lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies.

  • Note marginale :Saisie d’autres choses

    (8) L’agent de la paix qui exécute le mandat ou qui exerce les pouvoirs visés aux paragraphes (5) ou (7) peut, en plus des choses mentionnées au mandat et au paragraphe (6), saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction ou qu’elle servira de preuve à l’égard de celle-ci.

  • 1996, ch. 19, art. 11
  • 2005, ch. 44, art. 13
  • 2017, ch. 7, art. 9
  • 2019, ch. 25, art. 385
  • 2022, ch. 17, art. 66

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