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Version du document du 2007-06-22 au 2007-11-16 :

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L.R.C. (1985), ch. C-36

Loi facilitant les transactions et arrangements entre les compagnies et leurs créanciers

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • S.R., ch. C-25, art. 1

Définitions et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de transfert de titres pour obtention de crédit

title transfer credit support agreement

accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

actionnaire

shareholder

actionnaire Actionnaire ou membre de toute compagnie à laquelle s’applique la présente loi. (shareholder)

biens aéronautiques

aircraft objects

biens aéronautiques S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques). (aircraft objects)

compagnie

company

compagnie Toute compagnie ou personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime, et toute compagnie constituée en personne morale qui possède un actif ou fait affaire au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée en personne morale. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)

compagnie débitrice

debtor company

compagnie débitrice Toute compagnie qui, selon le cas :

contrat financier admissible

eligible financial contract

contrat financier admissible Les contrats ou opérations suivants :

  • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

  • b) le contrat de swap de taux de référence;

  • c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

  • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

  • e) le contrat de swap sur marchandises;

  • f) le contrat de taux à terme;

  • g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

  • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

  • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

  • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

  • k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

  • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

  • m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

  • n) le contrat réglementaire. (eligible financial contract)

créancier chirographaire

unsecured creditor

créancier chirographaire Tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire pour les détenteurs d’obligations non garanties, lesquelles sont émises en vertu d’un acte de fiducie ou autre acte fonctionnant en faveur du fiduciaire, est réputé un créancier chirographaire pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée des créanciers relativement à ces obligations. (unsecured creditor)

créancier garanti

secured creditor

créancier garanti Détenteur d’hypothèque, de gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens d’une compagnie débitrice, ou tout transport, cession ou transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette de la compagnie débitrice, ou un détenteur de quelque obligation d’une compagnie débitrice garantie par hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens, ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations est réputé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations. (secured creditor)

garantie financière

financial collateral

garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

  • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

  • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)

obligation

bond

obligation Sont assimilés aux obligations les débentures, stock-obligations et autres titres de créance. (bond)

surintendant des institutions financières

Superintendent of Financial Institutions

surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent of Financial Institutions)

tribunal

court

tribunal

  • a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême;

  • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

  • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

  • c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

  • c.1) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section de première instance de la Cour suprême;

  • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (court)

valeurs nettes dues à la date de résiliation

net termination value

valeurs nettes dues à la date de résiliation La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat. (net termination value)

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 4
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 34, art. 52
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 120(A)
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 22, ch. 28, art. 154
  • 2001, ch. 9, art. 575
  • 2002, ch. 7, art. 133
  • 2004, ch. 25, art. 193
  • 2005, ch. 3, art. 15
  • 2007, ch. 29, art. 104

Note marginale :Application

  •  (1) La présente loi ne s’applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe que celle-ci que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi en application de l’article 12, est supérieur à cinq millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) appartiennent au même groupe deux compagnies dont l’une est la filiale de l’autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont chacune appartient au groupe d’une même compagnie.

  • Note marginale :Application

    (3) Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une compagnie la personne ou les compagnies :

    • a) qui détiennent — ou en sont bénéficiaires —, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la compagnie;

    • b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la compagnie.

  • Note marginale :Application

    (4) Pour l’application de la présente loi, une compagnie est la filiale d’une autre compagnie dans chacun des cas suivants :

    • a) elle est contrôlée :

      • (i) soit par l’autre compagnie,

      • (ii) soit par l’autre compagnie et une ou plusieurs compagnies elles-mêmes contrôlées par cette autre compagnie,

      • (iii) soit par des compagnies elles-mêmes contrôlées par l’autre compagnie;

    • b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre compagnie.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 3
  • 1997, ch. 12, art. 121

PARTIE ITransactions et arrangements

Note marginale :Transaction avec les créanciers chirographaires

 Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie débitrice et ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers, le tribunal peut, à la requête sommaire de la compagnie, d’un de ces créanciers ou du syndic en matière de faillite ou liquidateur de la compagnie, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrit, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers, et, si le tribunal en décide ainsi, des actionnaires de la compagnie.

  • S.R., ch. C-25, art. 4

Note marginale :Transaction avec les créanciers garantis

 Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie débitrice et ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers, le tribunal peut, à la requête sommaire de la compagnie, d’un de ces créanciers ou du syndic en matière de faillite ou liquidateur de la compagnie, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrit, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers, et, si le tribunal en décide ainsi, des actionnaires de la compagnie.

  • S.R., ch. C-25, art. 5

Note marginale :Transaction — réclamations contre les administrateurs

  •  (1) La transaction ou l’arrangement visant une compagnie débitrice peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relativement à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d’un ou de plusieurs créanciers ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (3) Le tribunal peut déclarer qu’une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l’objet d’une transaction s’il est convaincu qu’elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

  • Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs

    (4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie débitrice est réputé un administrateur pour l’application du présent article.

  • 1997, ch. 12, art. 122

Note marginale :Les transactions peuvent être homologuées par le tribunal

 Si une majorité numérique représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoirs à l’assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues en conformité avec les articles 4 et 5, ou avec l’un de ces articles, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l’arrangement peut être homologué par le tribunal, et, s’il est ainsi homologué, lie :

  • a) tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, selon le cas, et tout fiduciaire pour cette catégorie de créanciers, qu’ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, ainsi que la compagnie;

  • b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 6
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 123
  • 2004, ch. 25, art. 194

Note marginale :Le tribunal peut donner des instructions

 Si une modification d’une transaction ou d’un arrangement est proposée après que le tribunal a ordonné qu’une ou plusieurs assemblées soient convoquées, cette ou ces assemblées peuvent être ajournées aux conditions que peut prescrire le tribunal quant à l’avis et autrement, et ces instructions peuvent être données tant après qu’avant l’ajournement de toute ou toutes assemblées, et le tribunal peut, à sa discrétion, prescrire qu’il ne sera pas nécessaire d’ajourner quelque assemblée ou de convoquer une nouvelle assemblée de toute catégorie de créanciers ou actionnaires qui, selon l’opinion du tribunal, n’est pas défavorablement atteinte par la modification proposée, et une transaction ou un arrangement ainsi modifié peut être homologué par le tribunal et être exécutoire en vertu de l’article 6.

  • S.R., ch. C-25, art. 7

Note marginale :Champ d’application de la loi

 La présente loi n’a pas pour effet de limiter mais d’étendre les stipulations de tout instrument actuellement ou désormais existant relativement aux droits de créanciers ou de toute catégorie de ces derniers, et elle est pleinement exécutoire et effective nonobstant toute stipulation contraire de cet instrument.

  • S.R., ch. C-25, art. 8

PARTIE IIJuridiction des tribunaux

Note marginale :Le tribunal a juridiction pour recevoir des demandes

  •  (1) Toute demande prévue par la présente loi peut être faite au tribunal ayant juridiction dans la province où est situé le siège social ou le principal bureau d’affaires de la compagnie au Canada, ou, si la compagnie n’a pas de bureau d’affaires au Canada, dans la province où est situé quelque actif de la compagnie.

  • Note marginale :Un seul juge peut exercer les pouvoirs, sous réserve d’appel

    (2) Les pouvoirs conférés au tribunal par la présente loi peuvent être exercés par un seul de ses juges, sous réserve de l’appel prévu par la présente loi. Ces pouvoirs peuvent être exercés en chambre, soit durant une session du tribunal, soit pendant les vacances judiciaires.

  • S.R., ch. C-25, art. 9

Note marginale :Forme des demandes

 Les demandes prévues par la présente loi peuvent être formulées par requête ou par voie d’assignation introductive d’instance ou d’avis de motion conformément à la pratique du tribunal auquel la demande est présentée.

  • S.R., ch. C-25, art. 10

Note marginale :Pouvoir du tribunal

  •  (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations, chaque fois qu’une demande est faite sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie, le tribunal, sur demande d’un intéressé, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et avec ou sans avis, rendre l’ordonnance prévue au présent article.

  • Note marginale :Demande initiale

    (2) La demande faite pour la première fois en application du présent article relativement à une compagnie — la demande initiale — doit être accompagnée d’un état portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de la compagnie, des copies des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l’année précédant la demande, sinon d’une copie des états financiers les plus récents.

  • Note marginale :Demande initiale — ordonnances

    (3) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour une période maximale de trente jours :

    • a) suspendre, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l’être;

    • b) surseoir, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdire, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, d’intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

  • Note marginale :Autres demandes — ordonnances

    (4) Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime indiquée :

    • a) suspendre, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, les procédures intentées contre la compagnie au titre des lois mentionnées au paragraphe (1), ou qui pourraient l’être;

    • b) surseoir, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, au cours de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdire, jusqu’à ce qu’il rende une nouvelle ordonnance à l’effet contraire, d’intenter ou de continuer toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

  • Note marginale :Avis de l’ordonnance

    (5) À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, le contrôleur nommé en application de l’article 11.7 transmet, dans les dix jours suivant celui où elle a été rendue, une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (3) à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Preuve

    (6) Le tribunal ne rend l’ordonnance visée aux paragraphes (3) ou (4) que si :

    • a) le demandeur le convainc qu’il serait indiqué de rendre une telle ordonnance;

    • b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (4), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi — et continue d’agir — de bonne foi et avec toute la diligence voulue.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 11
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 124
  •  (1) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 106]

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme, ou une ordonnance empêchant un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • Note marginale :Opérations permises

    (3) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

    • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

    • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

    (5) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (3), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

  • Note marginale :Rang

    (6) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2001, ch. 9, art. 576
  • 2007, ch. 29, art. 106

Note marginale :Restrictions

 Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant :

  • 2001, ch. 9, art. 577

Note marginale :Restriction

 Sauf à l’égard d’une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi, le tribunal ne peut rendre d’ordonnance en application de l’article 11 relativement à des demandes touchant des lettres de crédit ou de garantie se rapportant à la compagnie.

  • 1997, ch. 12, art. 124

Note marginale :Précision quant aux fournisseurs

 L’ordonnance prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet :

  • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués immédiatement les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable qui ont lieu après l’ordonnance prévue à cet article;

  • b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

  • 1997, ch. 12, art. 124

Note marginale :Restriction relative aux biens aéronautiques

 L’ordonnance prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi de prendre possession de celui-ci :

  • a) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

  • b) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :

    • (i) elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à sa situation financière,

    • (ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,

    • (iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées;

  • c) si elle manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.

  • 2005, ch. 3, art. 16

Note marginale :Suspension des procédures

  •  (1) Le tribunal peut ordonner :

    • a) la suspension de l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l’égard d’une compagnie lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour une période se terminant au plus tard :

      • (i) à l’expiration de l’ordonnance rendue en application de l’article 11,

      • (ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,

      • (iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l’arrangement,

      • (iv) au moment de tout défaut d’exécution de la transaction ou de l’arrangement,

      • (v) au moment de l’exécution intégrale de la transaction ou de l’arrangement;

    • b) la suspension de l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province, pour une période se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas a)(i) à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui confère toute disposition législative de cette province à l’égard d’une compagnie, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale et qu’il s’agit d’une disposition dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cessation

    (2) L’ordonnance cesse d’être en vigueur dans les cas suivants :

    • a) la compagnie manque à ses obligations de paiement pour un montant qui devient dû à Sa Majesté après l’ordonnance et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

      • (iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

        • (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe;

    • b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

      • (iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

        • (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Effet

    (3) Les ordonnances du tribunal, autres que celles rendues au titre du paragraphe (1), n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :

    • a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

    Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2000, ch. 30, art. 156
  • 2001, ch. 34, art. 33(A)

Note marginale :Suspension des procédures — administrateurs

  •  (1) L’ordonnance rendue au titre de l’article 11 peut prévoir que nul ne peut intenter ou continuer d’action contre les administrateurs de la compagnie débitrice relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit tant que la transaction ou l’arrangement, le cas échéant, n’a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) La suspension ne s’applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu’ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d’une injonction les visant au sujet de celle-ci.

  • Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs

    (3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie est réputé un administrateur pour l’application du présent article.

  • 1997, ch. 12, art. 124

Note marginale :Lien avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Par dérogation à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :

  • a) les procédures intentées sous le régime de la partie III de cette loi ne peuvent être traitées et continuées sous le régime de la présente loi que si une proposition au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’a pas été déposée au titre de cette même partie;

  • b) le failli ne peut faire une demande au titre de la présente loi qu’avec l’aval des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aucune demande ne pouvant toutefois être faite si la faillite découle, selon le cas :

    • (i) de l’application du paragraphe 50.4(8) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

    • (ii) du rejet — effectif ou présumé — de sa proposition par les créanciers ou le tribunal ou de l’annulation de celle-ci au titre de cette loi.

  • 1997, ch. 12, art. 124

Note marginale :Contrôle

  •  (1) Le tribunal qui accorde l’ordonnance visée à l’article 11 nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires et des finances de la compagnie pour la période pendant laquelle l’ordonnance est en vigueur.

  • Note marginale :Nomination du vérificateur

    (2) Sauf décision contraire du tribunal, le vérificateur de la compagnie peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Le contrôleur :

    • a) dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de la compagnie et dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre de les évaluer adéquatement, a accès aux biens de celle-ci — notamment locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers —, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner;

    • b) est tenu de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la compagnie et contenant les renseignements prescrits :

      • (i) dès qu’il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l’encaisse ou au chapitre de la situation financière de la compagnie,

      • (ii) au moins sept jours avant la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5,

      • (iii) aux autres moments déterminés par ordonnance de celui-ci;

    • c) est tenu de mentionner dans l’avis à envoyer aux créanciers au titre des articles 4 ou 5 que le rapport visé à l’alinéa b) a été déposé;

    • d) est tenu d’accomplir tout ce que le tribunal lui ordonne de faire.

  • Note marginale :Non-responsabilité du contrôleur

    (4) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien préparer le rapport visé à l’alinéa (3)b), le contrôleur ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.

  • Note marginale :Assistance

    (5) La compagnie débitrice doit aider le contrôleur à remplir adéquatement ses fonctions et satisfaire aux obligations visées à l’article 158 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité selon ce qui est indiqué et applicable dans les circonstances.

  • 1997, ch. 12, art. 124

Note marginale :Immunité en matière de réclamations

  •  (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, ès qualités, continue l’exploitation de l’entreprise de la compagnie débitrice ou succède à celle-ci comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l’obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est antérieure à sa nomination ou découle de celle-ci.

  • Note marginale :Frais

    (2) Une telle réclamation ne fait pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Responsabilité en matière d’environnement

    (3) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu, avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.

  • Note marginale :Rapports

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de soustraire le contrôleur à l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévus par le droit applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Immunité — ordonnances

    (5) Par dérogation au droit fédéral et provincial, mais sous réserve du paragraphe (3), le contrôleur est, ès qualité, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien visé par des procédures intentées au titre de la présente loi, et de toute responsabilité personnelle relativement aux frais engagés par toute personne exécutant l’ordonnance :

    • a) si, dans les dix jours suivant l’ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa b) :

      • (i) il s’y conforme,

      • (ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout intérêt dans l’immeuble en cause, en dispose ou s’en dessaisit;

    • b) pendant la durée de la suspension de l’ordonnance qui est accordée, sur demande présentée dans les dix jours suivant l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou dans le délai fixé par celle-ci, ou dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur :

      • (i) soit par le tribunal ou l’autorité qui a compétence relativement à l’ordonnance, en vue de permettre au contrôleur de la contester,

      • (ii) soit par le tribunal qui a compétence en matière de faillite, en vue d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance;

    • c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.

  • Note marginale :Suspension

    (6) En vue de permettre au contrôleur d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance, le tribunal peut en ordonner la suspension après avis et pour la période qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Frais

    (7) Si le contrôleur a abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Priorité des réclamations

    (8) Dans le cas où des procédures ont été intentées au titre de la présente loi contre une compagnie débitrice, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre elle pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.

  • Note marginale :Précision

    (9) La réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien immeuble de la compagnie débitrice constitue une réclamation, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle où des procédures sont intentées au titre de la présente loi.

  • 1997, ch. 12, art. 124

Note marginale :Définition de « réclamation »

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, réclamation s’entend de toute dette, tout engagement ou toute obligation d’un genre quelconque qui, s’il n’était pas garanti, constituerait une dette prouvable en matière de faillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Détermination du montant de la réclamation

    (2) Pour l’application de la présente loi, le montant représenté par une réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :

  • Note marginale :Admission des réclamations

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), la compagnie peut admettre le montant d’une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité sur la réclamation pour d’autres objets, et la présente loi, la Loi sur les liquidations et les restructurations ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’ont pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d’une catégorie de ces derniers à l’égard du montant total d’une réclamation tel qu’il a été admis.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 12
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2004, ch. 25, art. 195

Note marginale :Permission d’en appeler

 Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 13
  • 2002, ch. 7, art. 134

Note marginale :Cour d’appel

  •  (1) Cet appel doit être porté au tribunal de dernier ressort de la province où la procédure a pris naissance.

  • Note marginale :Pratique

    (2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d’autres causes devant le tribunal saisi de l’appel; toutefois, aucun appel n’est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu’a été rendue l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l’appelant n’y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n’ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l’appel pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l’intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu’impose le juge donnant la permission d’en appeler.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 135

Note marginale :Appels

  •  (1) Un appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada sur autorisation à cet effet accordée par ce tribunal, du plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où la procédure a pris naissance.

  • Note marginale :Juridiction de la Cour suprême du Canada

    (2) La Cour suprême du Canada a juridiction pour entendre et décider, selon sa procédure ordinaire, tout appel ainsi permis et pour adjuger des frais.

  • Note marginale :Suspension de procédures

    (3) Un tel appel à la Cour suprême du Canada n’a pas pour effet de suspendre les procédures, à moins que ce tribunal ne l’ordonne et dans la mesure où il l’ordonne.

  • Note marginale :Cautionnement pour les frais

    (4) L’appelant n’est pas tenu de fournir un cautionnement pour les frais; toutefois, à moins qu’il ne fournisse un cautionnement pour les frais au montant que fixe la Cour suprême du Canada, il ne lui est pas adjugé de frais en cas de réussite dans son appel.

  • Note marginale :Décision finale

    (5) La décision de la Cour suprême du Canada sur un tel appel est définitive et sans appel.

  • S.R., ch. C-25, art. 15
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10

Note marginale :Ordonnance d’un tribunal d’une province

 Toute ordonnance rendue par le tribunal d’une province dans l’exercice de la juridiction conférée par la présente loi à l’égard de quelque transaction ou arrangement a pleine vigueur et effet dans les autres provinces, et elle est appliquée devant le tribunal de chacune des autres provinces de la même manière, à tous égards, que si elle avait été rendue par le tribunal la faisant ainsi exécuter.

  • S.R., ch. C-25, art. 16

Note marginale :Les tribunaux doivent s’entraider sur demande

 Tous les tribunaux ayant juridiction sous le régime de la présente loi et les fonctionnaires de ces tribunaux sont tenus de s’entraider et de se faire les auxiliaires les uns des autres en toutes matières prévues par la présente loi, et une ordonnance du tribunal sollicitant de l’aide au moyen d’une demande à un autre tribunal est réputée suffisante pour permettre à ce dernier tribunal d’exercer, en ce qui concerne les questions prescrites par l’ordonnance, la juridiction que le tribunal ayant formulé la demande ou le tribunal auquel est adressée la demande pourrait exercer à l’égard de questions similaires dans les limites de leurs juridictions respectives.

  • S.R., ch. C-25, art. 17

Note marginale :Le gouverneur en conseil peut établir des règles générales

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou révoquer des règles générales pour la mise à exécution de ses objets, et il peut déléguer ce pouvoir aux juges des différents tribunaux exerçant une juridiction prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Juridiction non étendue

    (2) Ces règles ne peuvent étendre la juridiction du tribunal.

  • Note marginale :Les règles générales sont déposées devant le Parlement

    (3) Toutes les règles générales établies par le gouverneur en conseil sont soumises au Parlement dans les trois semaines de leur établissement, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les trois premières semaines de la session suivante.

  • Note marginale :Admission d’office

    (4) Toutes ces règles sont admises d’office et sont exécutoires comme si elles avaient été établies par la présente loi.

  • S.R., ch. C-25, art. 18

Note marginale :Compensation

 Les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre la compagnie débitrice et à toutes les actions intentées par elle en vue du recouvrement de ses créances, comme si elle était demanderesse ou défenderesse, selon le cas.

  • 1997, ch. 12, art. 125

Note marginale :Certaines réclamations de la Couronne

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par le paragraphe 11.4(1), le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer une transaction ou un arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de tous les montants qui étaient dus lors de la demande d’ordonnance visée à l’article 11 et qui sont de nature à faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer un versement

    (2) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par le paragraphe 11.4(1), le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement si, lors de l’audition de la demande d’homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut de la compagnie d’effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (1) et qui est devenu exigible après le dépôt de la demande d’ordonnance visée à l’article 11.

  • 1997, ch. 12, art. 125
  • 2000, ch. 30, art. 157

Note marginale :Fiducies présumées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l’absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :

    • a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) cette province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.

    Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

  • 1997, ch. 12, art. 125
  • 1998, ch. 19, art. 260

Note marginale :Réclamations de la Couronne

  •  (1) Dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi, toutes les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail, y compris les réclamations garanties, prennent rang comme réclamations non garanties.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :

    • a) les réclamations garanties par un type de garantie ou de privilège dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;

    • b) les réclamations garanties aux termes du paragraphe 18.5(1), dans la mesure prévue au paragraphe 18.5(2).

  • Note marginale :Effet

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :

    • a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

    Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

  • 1997, ch. 12, art. 125
  • 2000, ch. 30, art. 158

Note marginale :Garanties créées par législation

  •  (1) Dans le cadre de procédures intentées contre une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date de la demande initiale faite en application de l’article 11 et selon un système d’enregistrement des garanties qui est mis à la disposition à la fois de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de l’organisme et des autres créanciers détenant des garanties et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.

  • Note marginale :Rang

    (2) Les garanties enregistrées conformément au paragraphe (1) :

    • a) prennent rang après toute autre garantie à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l’enregistrement;

    • b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l’organisme lors de l’enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.

  • 1997, ch. 12, art. 125

Insolvabilité en contexte international

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    procédures intentées à l’étranger

    foreign proceeding

    procédures intentées à l’étranger Les procédures judiciaires ou administratives engagées à l’étranger contre un débiteur au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité et touchant les droits de l’ensemble des créanciers. (foreign proceeding)

    représentant étranger

    foreign representative

    représentant étranger Sauf le débiteur, la personne qui, au titre du droit étranger applicable, exerce, dans le cadre de procédures intentées à l’étranger, des fonctions semblables à celles d’un syndic de faillite, liquidateur ou autre administrateur nommé par le tribunal, quel que soit son titre. (foreign representative)

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) En vue de faciliter, d’approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l’étranger, le tribunal peut, à l’égard de la compagnie débitrice, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le tribunal peut assortir ses ordonnances des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Application de règles

    (4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d’équité relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des ordonnances étrangères

    (5) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger du tribunal qu’il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu’il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.

  • Note marginale :Demande à un tribunal étranger

    (6) Dans le cadre de procédures intentées à l’étranger, le tribunal peut, par ordonnance, demander le concours d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorité à l’étranger. Il peut également présenter sa demande par écrit ou de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Statut du représentant étranger

    (7) Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre du présent article, sauf en ce qui touche les frais des procédures; le tribunal peut toutefois subordonner l’ordonnance visée au présent article à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

  • Note marginale :Créances en monnaies étrangères

    (8) Dans le cas où une transaction ou un arrangement est proposé à l’égard d’une compagnie débitrice, la réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur à la date de la demande initiale faite au titre de l’article 10, sauf disposition contraire de la transaction ou de l’arrangement.

  • 1997, ch. 12, art. 125

PARTIE IIIDispositions générales

Note marginale :Certains articles de la Loi sur les liquidations et les restructurations ne sont pas applicables

 Les articles 65 et 66 de la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent à aucune transaction ni à aucun arrangement auxquels la présente loi est applicable.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 19
  • 1996, ch. 6, art. 167

Note marginale :La loi peut être appliquée conjointement avec d’autres lois

 Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale, autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou arrangements entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie de ces derniers.

  • S.R., ch. C-25, art. 20

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1997, ch. 12, art. 126

Note marginale :Examen

  •  (1) Au début de la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité présente son rapport — qui fait notamment état des modifications qu’il juge souhaitables — soit à la Chambre des communes, soit au Sénat, soit aux deux chambres du Parlement, dans l’année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le destinataire.

  • 1997, ch. 12, art. 126

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