Loi sur le Tribunal de la concurrence
Note marginale :Règles
16 (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le Tribunal peut établir des règles d’application générale qui ne sont pas incompatibles avec la présente partie ou avec la Loi sur la concurrence :
a) afin de régir la pratique et la procédure devant lui;
b) concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Dépôt
(3) Le texte des règles est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur établissement.
Note marginale :Quorum
(4) Pour l’établissement des règles prévues au présent article, le quorum est constitué par cinq membres dont au moins trois sont des juges.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 16
- 2014, ch. 20, art. 448
- Date de modification :