Loi sur la concurrence
Note marginale :Ordonnance en cas de diminution de la concurrence
92 (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’un fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet :
a) dans un commerce, une industrie ou une profession;
b) entre les sources d’approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit, notamment du personnel;
c) entre les débouchés par l’intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit, notamment du personnel;
d) autrement que selon ce qui est prévu aux alinéas a) à c),
le Tribunal peut, sous réserve des articles 94 et 95 :
e) dans le cas d’un fusionnement réalisé, afin de rétablir la concurrence au niveau qui aurait existé sans le fusionnement, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement ou non :
(i) de le dissoudre, conformément à ses directives,
(ii) de se départir, selon les modalités qu’il indique, des éléments d’actif et des actions qu’il indique,
(iii) en sus ou au lieu des mesures prévues au sous-alinéa (i) ou (ii), de prendre toute autre mesure, à condition que la personne contre qui l’ordonnance est rendue et le commissaire souscrivent à cette mesure;
f) dans le cas d’un fusionnement proposé, afin de préserver le niveau de concurrence qui existerait sans le fusionnement, rendre, contre toute personne, que celle-ci soit partie au fusionnement proposé ou non, une ordonnance enjoignant :
(i) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder au fusionnement,
(ii) à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue de ne pas procéder à une partie du fusionnement,
(iii) en sus ou au lieu de l’ordonnance prévue au sous-alinéa (ii), cumulativement ou non :
(A) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, de s’abstenir, si le fusionnement était éventuellement complété en tout ou en partie, de faire quoi que ce soit dont l’interdiction est, selon ce que conclut le Tribunal, nécessaire pour que le fusionnement, même partiel, n’empêche ni ne diminue la concurrence,
(B) à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance de prendre toute autre mesure à condition que le commissaire et cette personne y souscrivent.
Note marginale :Preuve
(2) Pour l’application du présent article, lorsque le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’un fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché, il conclut également que le fusionnement réalisé ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet, sauf preuve contraire, selon la prépondérance des probabilités, par les parties au fusionnement réalisé ou proposé.
Note marginale :Augmentation importante — concentration ou part du marché
(3) Le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou entraînera vraisemblablement une augmentation importante de la concentration ou de la part du marché si, dans tout marché pertinent, en raison du fusionnement réalisé ou proposé, à la fois :
a) l’indice de concentration augmente ou augmentera vraisemblablement de plus de 100;
b) l’indice de concentration est ou sera vraisemblablement supérieur à 1 800, ou la part du marché des parties au fusionnement réalisé ou proposé est ou sera vraisemblablement supérieure à 30 %.
Note marginale :Définition de indice de concentration
(4) Au paragraphe (3), indice de concentration correspond, dans tout marché pertinent, à la somme des carrés des parts du marché des fournisseurs ou des clients.
Note marginale :Règlements — valeurs différentes
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des valeurs différentes de celles que prévoit le paragraphe (3).
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2023, ch. 31, art. 9
- 2024, ch. 15, art. 249
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