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Loi sur la concurrence

Version de l'article 52.01 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet

  •  (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet d’un message électronique.

  • Note marginale :Indications fausses ou trompeuses dans un message électronique

    (2) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer dans un message électronique, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

  • Note marginale :Indications fausses ou trompeuses dans un localisateur

    (3) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner ou faire donner, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses dans un localisateur.

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), de prouver que quelqu’un a été trompé ou induit en erreur.

  • Note marginale :Indication de prix partiel

    (4.1) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à l’acquéreur du produit visé aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (5) Dans toute poursuite intentée en vertu des paragraphes (1) à (3), il est tenu compte de l’impression générale que les indications donnent ainsi que de leur sens littéral.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Comportement susceptible d’examen

    (7) Les dispositions de la partie VII.1 n’ont pas pour effet d’exclure l’application du présent article au fait de donner des indications qui constitue un comportement susceptible d’examen au sens de cette partie.

  • Note marginale :Procédures en vertu de la partie VII.1

    (8) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien de l’ordonnance que le commissaire a demandée à l’endroit de cette personne en vertu de la partie VII.1.

  • Note marginale :Interprétation

    (9) Pour l’application du présent article :

    • a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;

    • b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message soit reçu ou non par son destinataire.

  • 2010, ch. 23, art. 75
  • 2024, ch. 15, art. 234

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