Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 33 du 2014-07-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Injonction provisoire

  •  (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à la partie VI — à l’exception d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53 — ou à l’article 66, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient engagées ou achevées contre la personne en question, s’il constate que, à la fois :

    • a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;

    • b) si l’infraction est commise ou se poursuit :

      • (i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d’une autre disposition de la présente loi,

      • (ii) ou bien un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance et, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  • Note marginale :Injonction — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication

    (1.1) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d’après lui, pourrait constituer une infraction visée à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou tendre à la perpétration d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :

    • a) la personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;

    • b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;

    • c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  • Note marginale :Injonction contre des tiers — infraction comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication

    (1.2) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte, prononcer une injonction enjoignant à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une infraction à l’article 52 comportant l’utilisation d’un moyen de télécommunication ou d’une infraction aux articles 52.01, 52.1 ou 53, ou lui enjoignant d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher la perpétration ou la continuation d’une telle infraction, s’il constate que, à la fois :

    • a) une personne a accompli, est sur le point d’accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte constituant l’infraction, ou tendant à sa perpétration;

    • b) si l’infraction est commise ou se poursuit, un dommage grave sera vraisemblablement causé en l’absence de l’ordonnance;

    • c) après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), un préavis d’au moins quarante-huit heures de la présentation de la demande d’injonction prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être donné, par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, à chaque personne contre laquelle est demandée cette injonction.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (3) Si le tribunal saisi de la demande prévue à l’un des paragraphes (1) à (1.2) est convaincu qu’on ne peut raisonnablement se conformer au paragraphe (2) ou que l’urgence de la situation est telle que la signification du préavis visé au paragraphe (2) serait contraire à l’intérêt public, il peut donner suite à la demande ex parte, mais l’injonction qu’il prononce en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) sur demande ex parte n’a effet que pour la période — d’au plus dix jours — que spécifie l’ordonnance.

  • Note marginale :Libellé de l’injonction

    (4) L’injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit :

    • a) être libellée de la manière que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), avoir effet pendant la période que spécifie l’ordonnance.

  • Note marginale :Prolongation ou annulation de l’injonction

    (5) Sur demande, présentée par le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province ou pour leur compte ou par toute personne que vise une injonction prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) ou pour son compte, et sur préavis d’au moins quarante-huit heures donné à toutes les autres parties à l’injonction, le tribunal qui prononce l’injonction peut, par ordonnance :

    • a) malgré les paragraphes (3) et (4), proroger l’injonction, avec ou sans modification, pendant le délai ferme que spécifie l’ordonnance;

    • b) révoquer l’injonction.

  • Note marginale :Obligation du requérant

    (6) Lorsqu’une injonction est prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2), le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province, selon le cas, doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme toute poursuite ou toutes procédures résultant des actes qui ont motivé l’injonction.

  • Note marginale :Peine pour transgression

    (7) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans à quiconque contrevient à l’injonction qu’il a prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2).

  • Note marginale :Définition de tribunal

    (8) Au présent article, tribunal s’entend de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 33
  • 1993, ch. 34, art. 50
  • 1999, ch. 2, art. 10
  • 2002, ch. 16, art. 5
  • 2010, ch. 23, art. 73

Date de modification :