Loi sur la concurrence
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale dans le cas d’usage de certains droits pour restreindre le commerce
32 (1) Chaque fois qu’il a été fait usage des droits et privilèges exclusifs conférés par un ou plusieurs brevets d’invention, par une ou plusieurs marques de commerce, par un droit d’auteur ou par une topographie de circuit intégré enregistrée pour :
a) soit limiter indûment les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d’emmagasinage ou de négoce d’un article ou d’une denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce,
b) soit restreindre indûment l’échange ou le commerce à l’égard d’un tel article ou d’une telle denrée ou lui causer un préjudice indu,
c) soit empêcher, limiter ou réduire indûment la fabrication ou la production d’un tel article ou d’une telle denrée, ou en augmenter déraisonnablement le prix,
d) soit empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, l’échange, la vente, le transport ou la fourniture d’un tel article ou d’une telle denrée,
la Cour fédérale peut rendre une ou plusieurs des ordonnances visées au paragraphe (2) dans les circonstances qui y sont décrites.
Note marginale :Ordonnances
(2) La Cour fédérale, sur une plainte exhibée par le procureur général du Canada, peut, en vue d’empêcher tout usage, de la manière définie au paragraphe (1), des droits et privilèges exclusifs conférés par des brevets d’invention, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés enregistrées touchant ou visant la fabrication, l’emploi ou la vente de tout article ou denrée pouvant faire l’objet d’un échange ou d’un commerce, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) déclarer nul, en totalité ou en partie, tout accord, arrangement ou permis relatif à un tel usage;
b) empêcher toute personne d’exécuter ou d’exercer l’ensemble ou l’une des conditions ou stipulations de l’accord, de l’arrangement ou du permis en question;
c) prescrire l’octroi de licences d’exploitation du brevet, de la topographie de circuit intégré enregistrée ou de licences en vertu d’un droit d’auteur aux personnes et aux conditions que le tribunal juge appropriées, ou, si cet octroi et les autres recours prévus par le présent article semblent insuffisants pour empêcher cet usage, révoquer le brevet;
d) prescrire la radiation ou la modification de l’enregistrement d’une marque de commerce dans le registre des marques de commerce ou d’une topographie de circuit intégré dans le registre des topographies;
e) prescrire que d’autres actes soient faits ou omis selon que le tribunal l’estime nécessaire pour empêcher un tel usage.
Note marginale :Traités
(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements concernant des brevets d’invention, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés conclus avec tout pays étranger et auxquels le Canada est partie.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 32
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 18
- 1990, ch. 37, art. 29
- 2002, ch. 16, art. 4(F)
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