Loi sur l’arbitrage commercial
Version de l'article 2 du 2013-04-01 au 2024-11-11 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Code
Code Le Code d’arbitrage commercial — figurant à l’annexe 1 — fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985. (Code)
- établissement public
établissement public S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (departmental corporation)
- ministère
ministère[Abrogée, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 8]
- société d’État
société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 8
- 2012, ch. 26, art. 23
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