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Loi sur l’arbitrage commercial

Version de l'article 2 du 2013-04-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Code

Code Le Code d’arbitrage commercial — figurant à l’annexe 1 — fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985. (Code)

établissement public

établissement public S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (departmental corporation)

ministère

ministère[Abrogée, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 8]

société d’État

société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 8
  • 2012, ch. 26, art. 23

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