Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.))
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Loi sur l’arbitrage commercial
L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.)
Loi concernant l’arbitrage commercial
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’arbitrage commercial.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Code
Code Le Code d’arbitrage commercial — figurant à l’annexe 1 — fondé sur la loi type adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985. (Code)
- établissement public
établissement public S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (departmental corporation)
- ministère
ministère[Abrogée, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 8]
- société d’État
société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 8
- 2012, ch. 26, art. 23
Note marginale :Terminologie
3 Les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code.
Note marginale :Interprétation
4 (1) La présente loi est à interpréter de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet.
Note marginale :Documents préparatoires
(2) Les documents suivants peuvent servir à l’interprétation du Code :
a) le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session, 3-21 juin 1985;
b) le commentaire analytique figurant dans le rapport du Secrétaire général à la dix-huitième session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
Application
Note marginale :Code en vigueur
5 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Code a force de loi au Canada.
Note marginale :Restriction
(2) Le Code ne s’applique qu’au cas d’arbitrage où l’une des parties au moins est Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État ou qu’aux questions de droit maritime.
Note marginale :Applicabilité
(3) Le Code s’applique aux sentences arbitrales rendues et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que le terme arbitrage commercial, à l’article 1-1 du Code, vise :
a) les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain;
a.1) les plaintes prévues au paragraphe 1 de l’annexe 14-C de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ou à l’article 14.D.3 de cet accord;
b) les plaintes prévues aux articles G-17 et G-18 de l’Accord au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili;
c) les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou;
d) les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie;
e) les plaintes prévues aux dispositions — mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 2 — de tout accord mentionné à la colonne 2.
- L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 5, ch. 1 (4e suppl.), art. 9
- 1993, ch. 44, art. 50
- 1997, ch. 14, art. 32
- 2009, ch. 16, art. 23
- 2010, ch. 4, art. 23
- 2012, ch. 26, art. 24
- 2020, ch. 1, art. 137
Tribunaux
Note marginale :Définition de tribunal ou tribunal compétent
6 Dans le Code, tribunal ou tribunal compétent s’entend, sauf indication contraire du contexte, de toute cour supérieure, de district ou de comté.
- L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 6
- 2002, ch. 8, art. 125
Publication
Note marginale :Publication
7 Le ministre de la Justice fait publier dans la Gazette du Canada, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les documents mentionnés aux alinéas 4(2)a) et b).
Réglementation
Note marginale :Conclusion de conventions d’arbitrage
8 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de la Justice, fixer les conditions auxquelles Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État peut conclure une convention d’arbitrage.
- L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 8, ch. 1 (4e suppl.), art. 10
Note marginale :Pouvoir général
9 Le ministre de la Justice peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la présente loi.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
10 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *11 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 10 août 1986, voir TR/86-155.]
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