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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 7.01 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :


Note marginale :Application de la loi en haute mer : pêche illégale en eaux de pêches canadiennes

  •  (1) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord ou d’un État assujetti à un traité ou entente visés à l’alinéa 6f) s’est livré, en eaux de pêche canadiennes, à une pêche non autorisée, peut, si ce bateau se trouve dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii), prendre, avec l’agrément de cet État, toute mesure d’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Cas de poursuite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du garde-pêche en cas de poursuite d’un bateau entamée dans les eaux de pêche canadiennes.

  • 1999, ch. 19, art. 4

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