Loi sur le cabotage
Version de l'article 7 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire de l’Union européenne au paragraphe 2(1);
a.1) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire du Royaume-Uni au paragraphe 2(1);
b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.2)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;
b.1) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.21)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres du Royaume-Uni;
c) fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des articles 4 et 5.
- 1992, ch. 31, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 94
- 2018, ch. 10, art. 72
- 2021, ch. 1, art. 34
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