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Loi sur le cabotage

Version de l'article 7 du 2017-09-21 au 2018-12-09 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire de l’Union européenne au paragraphe 2(1);

  • b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.1)c), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

  • c) fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des articles 4 et 5.

  • 1992, ch. 31, art. 7
  • 2017, ch. 6, art. 94

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