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Loi sur le cabotage

Version de l'article 6 du 2005-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut accorder une licence assortie des conditions qu’il juge indiquées notamment en ce qui concerne :

    • a) la nature du service ou des activités dont peut se charger le navire étranger ou le navire non dédouané visé par la licence;

    • b) le ou les lieux où le navire peut assurer le service ou être affecté aux activités en question.

  • Note marginale :Durée des licences

    (2) Les licences sont valides pendant la durée — de douze mois au maximum — qui y est indiquée ou, dans le cas d’un navire étranger, jusqu’à l’expiration de l’un des certificats ou documents mentionnés à l’alinéa 4(1)d), si elle survient plus tôt.

  • Note marginale :Suspension, annulation ou modification

    (3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, suspendre ou annuler une licence ou en modifier les conditions dans les cas suivants :

    • a) déclaration de culpabilité du propriétaire ou du capitaine du navire visé par la licence pour infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale sur la navigation ou la marine marchande;

    • b) inobservation des conditions de la licence.

  • 1992, ch. 31, art. 6
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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