Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 39.38 du 2018-03-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accords fédéraux-provinciaux
39.38 (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l’application de tout ou partie des articles 39.1 à 39.28 aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.
Note marginale :Décrets
(2) Une fois l’accord conclu, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets d’application correspondants, dans la mesure où ils sont compatibles avec l’accord, y compris en ce qui touche l’adaptation des nouvelles dispositions à ces institutions.
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2016, ch. 7, art. 147
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