Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Séances et auditions
39.27 (1) L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.
Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur
(2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.
Note marginale :Assistance
(3) L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne pour l’aider à exécuter ses attributions.
Note marginale :Honoraires
(4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels a droit la personne visée au paragraphe (3) dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).
Note marginale :Frais des personnes visées
(5) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la Société, celle-ci est tenue de verser le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.
Note marginale :Frais de la Société
(6) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la Société des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par toute personne visée par règlement, le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la Société qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 1992, ch. 26, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 41
- 2016, ch. 7, art. 142
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