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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.27 du 2018-03-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Séances et auditions

  •  (1) L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

    (2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne pour l’aider à exécuter ses attributions.

  • Note marginale :Honoraires

    (4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels a droit la personne visée au paragraphe (3) dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).

  • Note marginale :Frais des personnes visées

    (5) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la Société, celle-ci est tenue de verser le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.

  • Note marginale :Frais de la Société

    (6) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la Société des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par toute personne visée par règlement, le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la Société qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 142

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