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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.13 du 2016-06-22 au 2018-03-25 :


Note marginale :Décret

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un décret :

    • a) portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre qui sont précisées dans le décret;

    • b) la nommant séquestre de celle-ci;

    • c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale, conférant à celle-ci le statut d’institution-relais et précisant le moment à compter duquel les obligations sous forme de dépôts de l’institution fédérale membre sont prises en charge;

    • d) ordonnant à la Société d’effectuer la conversion visée au paragraphe 39.2(2.3).

  • Note marginale :Condition préalable

    (1.1) La prise d’un décret qui nomme, en vertu de l’alinéa (1)b), la Société séquestre d’une institution fédérale membre constitue une condition préalable à la prise d’un décret au titre de l’alinéa (1)c) à l’égard de cette institution.

  • Note marginale :Conditions relatives à la conversion

    (1.2) Un décret ne peut être pris en vertu de l’alinéa (1)d) à l’égard de l’institution fédérale membre que si elle est une banque d’importance systémique nationale et qu’un décret a aussi été pris au titre des alinéas (1)a) ou b) à son égard.

  • Note marginale :Décret : période plus longue

    (1.3) Sur la recommandation du ministre faite au titre de l’article 39.12, le gouverneur en conseil peut prendre un décret exigeant que la Société demande, à l’égard de l’institution fédérale membre, une ordonnance de liquidation conformément au paragraphe 39.22(1.1).

  • Note marginale :But du décret portant dévolution

    (2) Le décret pris au titre de l’alinéa (1)a) :

    • a) porte dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées visées par le décret, libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit ou d’un intérêt de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la Société en connaissait l’existence;

    • b) éteint toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit ou l’intérêt d’une autre personne que la Société sur les actions ou dettes, entre autres à titre de propriétaire;

    • c) ne l’éteint pas dans la mesure où il s’agit d’une opposition personnelle à l’encontre d’une autre personne que la Société ou un ayant cause de celle-ci;

    • d) ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti de la personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées au moment de la prise du décret, ou de son ayant cause, de recevoir l’indemnité en vertu des articles 39.28 ou 39.32;

    • e) donne à la Société le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés pour la réalisation de l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution.

  • Note marginale :Coopérative de crédit fédérale

    (2.1) En outre, si le décret portant dévolution est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, la Société détient les pouvoirs, droits et privilèges conférés à un membre de la coopérative de crédit fédérale et celle-ci est soustraite à l’obligation de maintenir un nombre minimal de membres tant que ses actions sont dévolues à la Société.

  • Note marginale :Décret nommant séquestre

    (3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) fait de la Société le séquestre unique de tout ou partie de l’actif et de l’entreprise de l’institution fédérale membre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :

    • a) de prendre possession de l’actif et de forcer toute personne, notamment un autre séquestre ou un créancier, à céder la possession et le contrôle de l’actif et à rendre compte;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), d’aliéner les éléments d’actif et l’entreprise, notamment par vente publique ou privée de la façon et suivant les conditions jugées utiles par la Société;

    • c) d’aliéner les éléments d’actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne qui prend en charge l’obligation qui en est l’objet;

    • d) de faire les arrangements nécessaires pour qu’une personne prenne en charge le passif de l’institution fédérale membre;

    • e) d’exploiter l’entreprise de l’institution fédérale membre dans la mesure où elle l’estime nécessaire ou avantageux dans le cadre de la mise sous séquestre;

    • f) d’intenter ou de contester, au nom d’une institution fédérale membre, toute action relative à des créances ou dettes de celle-ci et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, en son nom;

    • g) de faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom de l’institution fédérale membre, et employer à cette fin, si nécessaire, le sceau de l’institution;

    • h) de faire tout acte nécessaire à l’exercice de ses attributions à titre de séquestre.

    Le décret lui donne également le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés pour la réalisation de l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution.

  • Note marginale :Précision : faillite

    (4) Il est entendu que les actions et les dettes subordonnées visées par le décret pris au titre de l’alinéa (1)a), qui, au moment de la prise du décret, étaient dévolues à un syndic de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sont dévolues par le décret à la Société.

  • Note marginale :Précision : exercice de droits

    (4.1) Il est entendu que le décret pris au titre des alinéas (1)a) ou b) empêche toute personne, sauf la Société, détentrice d’actions ou de dettes subordonnées ou d’autres dettes ou d’éléments du passif de l’institution fédérale membre ou partie à un contrat avec l’institution ou bénéficiaire de celui-ci, et tout créancier garanti ou ayant cause de cette personne d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché à son statut d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la Société en tant que détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou en tant que séquestre, selon le cas.

  • Note marginale :Pouvoirs du séquestre

    (5) Le décret nommant la Société séquestre n’a pas pour effet de la rendre responsable des obligations de l’institution fédérale membre ni de ses actes posés en qualité de séquestre. Il a toutefois pour effet :

    • a) de lui permettre, à ce titre, d’exercer ses attributions sans l’autorisation d’une cour supérieure, quoiqu’elle puisse y recourir pour faire respecter ses décisions;

    • b) d’immuniser les biens d’une institution fédérale membre, autres que ceux visés à l’alinéa (3)c), acquis de la Société en sa qualité de séquestre, contre les recours en réclamation, y compris ceux de l’institution fédérale membre;

    • c) de lui permettre soit d’empêcher l’exécution d’une obligation de l’institution fédérale membre, soit d’autoriser celle-ci à s’obliger, soit de s’obliger pour elle.

  • Note marginale :Non-responsabilité : questions environnementales

    (5.1) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, est dégagée de toute responsabilité découlant de tout fait ou dommage affectant l’environnement survenu :

    • a) avant sa nomination à ce titre;

    • b) après sa nomination, à moins qu’il ne soit établi que le fait ou le dommage résulte de sa négligence grave ou de son inconduite volontaire ou, au Québec, de sa faute lourde ou intentionnelle.

  • Note marginale :Rapports et autres toujours requis

    (5.2) Le paragraphe (5.1) ne dispense pas la Société, en tant que séquestre, de l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Non-responsabilité : certains décrets

    (5.3) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial mais sous réserve du paragraphe (5.2), lorsqu’un décret a pour effet d’obliger la Société, en tant que séquestre, à réparer le fait ou le dommage affectant l’environnement et touchant une propriété visée par une mise sous séquestre, elle est, à ce titre, dégagée de toute responsabilité découlant du non-respect du décret et de toute responsabilité relativement aux frais engagés ou pouvant l’être par toute personne lors de l’exécution des modalités du décret dans les cas suivants :

    • a) la Société, en tant que séquestre, dans le délai précisé dans le décret ou, si le décret est en vigueur au moment de sa nomination, dans les dix jours suivant sa nomination, selon le cas :

      • (i) se conforme au décret,

      • (ii) sur avis à la personne qui a pris le décret, abandonne tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en déssaisit;

    • b) la Société, en tant que séquestre, avait, avant la prise du décret, abandonné tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en avait disposé ou s’en était dessaisi.

  • Note marginale :Non responsabilité : employés

    (5.4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations, y compris celles d’employeur successeur, qui, à la fois :

    • a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;

    • b) existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle-ci.

  • Note marginale :Obligations d’un employeur successeur

    (5.5) Le paragraphe (5.4) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la Société en tant que séquestre.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (6) Le décret pris au titre du présent article ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs et ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire.

  • 1992, ch. 26, art. 11 et 16
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2009, ch. 2, art. 243
  • 2010, ch. 12, art. 1888 et 2100
  • 2012, ch. 5, art. 196
  • 2016, ch. 7, art. 131

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