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Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Version de l'article 2 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, constituée par l’article 4. (Agency)

crédit admissible

crédit admissible Crédit national admissible ou unité Kyoto admissible. (eligible credit)

crédit national admissible

crédit national admissible Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a). (eligible domestic credit)

gaz à effet de serre

gaz à effet de serre Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto. (greenhouse gas)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

Protocole de Kyoto

Protocole de Kyoto Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, y compris toute décision adoptée relativement à la mise en oeuvre de ce protocole par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, au sens de ce protocole. (Kyoto Protocol)

unité de conformité

unité de conformité[Abrogée, 2023, ch. 26, art. 623]

unité Kyoto admissible

unité Kyoto admissible Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto, qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b). (eligible Kyoto unit)

  • 2005, ch. 30, art. 87 « 2 »
  • 2023, ch. 26, art. 623

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