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Loi sur la prestation canadienne d’urgence

Version de l'article 6 du 2022-06-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation;

    • b) il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :

      • (i) sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,

      • (ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de cette loi,

      • (iii) d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

      • (iv) tout autre revenu prévu par règlement.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un travailleur ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre peut, par règlement :

    • a) soustraire à l’application du sous-alinéa (1)b)(i) toute catégorie de revenus;

    • b) prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iv).

  • 2020, ch. 5, art. 8 « 6 »
  • 2022, ch. 10, art. 382

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