Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Faculté de répudiation
9 (1) Peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :
a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;
b) n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;
c) n’est pas un mineur;
d) n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;
e) ne réside pas au Canada.
Note marginale :Dispenses
(2) Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e).
Note marginale :Certificat de répudiation
(3) Une fois la demande de répudiation approuvée, le ministre délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 9
- 1992, ch. 21, art. 8
- Date de modification :