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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2007-12-22 :


Note marginale :Citoyens

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

    • a) née au Canada après le 14 février 1977;

    • b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

    • c) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;

    • d) ayant cette qualité au 14 février 1977;

    • e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :

    • a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;

    • b) au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);

    • c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation internationale — notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies — bénéficiant sous le régime d’une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 3
  • 1995, ch. 5, art. 25

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