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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 10 du 2017-06-19 au 2018-01-23 :


Note marginale :Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 3]

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre l’avise par écrit de ce qui suit :

    • a) la possibilité pour celle-ci de présenter des observations écrites;

    • b) les modalités — de temps et autres — de présentation des observations;

    • c) les motifs sur lesquels le ministre fonde sa décision.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 10
  • 2014, ch. 22, art. 8
  • 2017, ch. 14, art. 3

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