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Version du document du 2017-04-01 au 2018-03-31 :

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

L.R.C. (1985), ch. C-28

Loi prévoyant l’aide à fournir, en matière d’enseignement supérieur, aux enfants de certaines personnes, notamment de membres décédés des forces armées

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés.

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 1
  • 1990, ch. 43, art. 43

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

établissement d’enseignement

établissement d’enseignement Université, collège ou autre école d’enseignement supérieur ou établissement de formation technique ou professionnelle, au Canada, que le ministre a agréé pour l’éducation ou l’instruction d’étudiants selon la présente loi. (educational institution)

étudiant

étudiant Selon le cas :

  • a) un enfant pour le compte duquel une pension est versée, en conformité avec une des dispositions législatives mentionnées à l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles, à un taux indiqué pour un enfant dans l’annexe II de la Loi sur les pensions;

  • b) un enfant pour le compte duquel un paiement de pension était effectué en conformité avec une des dispositions législatives indiquées dans l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles mais a été discontinué, avant ou après le 1er juillet 1953 ou à cette date, selon les prescriptions de la disposition législative en conformité avec laquelle ou en vertu de laquelle un tel paiement était effectué;

  • c) un enfant pour le compte duquel aucune pension n’a été versée, en conformité avec une des dispositions législatives indiquées dans l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles, et qui, exception faite de son âge, a droit à une pension conformément à une des dispositions législatives mentionnées à l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles à un taux indiqué pour un enfant dans l’annexe II de la Loi sur les pensions;

  • d) un enfant qui, sans l’application des articles 25 ou 26 de la Loi sur les pensions, serait visé par l’alinéa a) de la présente définition;

  • e) l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, si le militaire ou vétéran est décédé, selon le cas :

    • (i) en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci, ou consécutive ou rattachée directement à son service dans les Forces canadiennes, au sens de cette loi,

    • (ii) en raison d’une blessure ou maladie qui s’est aggravée, cette aggravation étant soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci, soit consécutive ou rattachée directement à son service dans les Forces canadiennes, au sens de la même loi;

  • f) l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard du taux d’indemnité de 50 %. (student)

ministre

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 1
  • 1990, ch. 43, art. 44
  • 2003, ch. 27, art. 1
  • 2005, ch. 21, art. 99
  • 2016, ch. 7, art. 112

Aide à l’enseignement

Note marginale :Allocations et paiement des frais

 Le ministre peut, en conformité avec la présente loi et les règlements :

  • a) consentir des allocations à des étudiants, ou à l’égard d’étudiants, pour leur permettre de continuer leur éducation ou instruction dans un établissement d’enseignement;

  • b) acquitter, en totalité ou en partie, les frais de cette éducation ou instruction.

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 2

 [Abrogé, 2003, ch. 27, art. 2]

Note marginale :Montant de l’allocation

  •  (1) Le montant de l’allocation mensuelle qui peut être versée à un étudiant, ou à son égard durant la période où il suit un cours d’études à plein temps dans un établissement d’enseignement est égal au total des montants suivants :

    • a) 300 $;

    • b) si aucune pension n’est versée pour son compte en conformité avec une des dispositions législatives indiquées dans l’annexe ou en vertu de l’une d’entre elles, le montant égal au taux mensuel de la pension prévu pour un orphelin à l’annexe II de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Période totale visée

    (2) La période totale pour laquelle une allocation et des frais peuvent être versés à un étudiant ou à son égard en vertu de la présente loi ne peut dépasser quatre années scolaires ou trente-six mois, selon la moindre de ces périodes.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais d’éducation ou d’instruction qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant en vertu de la présente loi comprennent le prix des leçons et les autres rétributions et frais prescrits par règlement.

  • Note marginale :Le ministre peut prolonger

    (4) Le ministre peut prolonger la période totale pour laquelle une allocation et des frais peuvent être versés à un étudiant, ou à son égard, en vertu de la présente loi, lorsqu’il est d’avis que les progrès de l’étudiant et les résultats qu’il a obtenus dans son cours d’études sont tels qu’il serait dans l’intérêt à la fois de l’étudiant et du public que les paiements visés à l’article 3 soient continués pour une période supplémentaire.

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 4
  • 1990, ch. 43, art. 45
  • 2003, ch. 27, art. 3

Note marginale :Limite d’âge

 Aucune allocation ni aucuns frais ne peuvent être acquittés, en vertu de la présente loi, à l’égard d’un étudiant qui a atteint l’un des âges suivants, sauf dans la mesure nécessaire pour lui permettre de finir l’année scolaire au cours de laquelle il atteint cet âge :

  • a) vingt-cinq ans;

  • b) trente ans lorsque, conformément au paragraphe 4(4), le ministre a prolongé la période totale pour laquelle une allocation et des frais peuvent être acquittés au-delà de l’année au cours de laquelle l’étudiant atteint l’âge de vingt-cinq ans.

  • (2) et (3) [Abrogés, 1990, ch. 43, art. 46]

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 5
  • 1990, ch. 43, art. 46

 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 47]

Note marginale :Discontinuation en cas d’échec aux examens

 Aucune allocation ni aucuns frais ne peuvent être versés pour toute éducation ou instruction reçue par un étudiant après qu’il n’a pas réussi à être admis au niveau suivant du cours d’études qu’il suit à plein temps dans un établissement d’enseignement sauf si, de l’avis du ministre :

  • a) soit l’échec est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’étudiant;

  • b) soit celui-ci est par la suite admis au niveau suivant de ce cours ou d’un autre cours d’études à plein temps dont les niveaux sont équivalents, dans cet établissement ou un autre.

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 7
  • 1990, ch. 43, art. 48

Note marginale :Frais payés à l’établissement d’enseignement

 Le ministre, en conformité avec les règlements, peut verser à l’établissement d’enseignement où un étudiant bénéficiaire de l’aide prévue par la présente loi entreprend son cours d’éducation ou d’instruction, toute partie des frais du cours qui sont payables à l’établissement d’enseignement.

  • S.R., ch. C-18, art. 8

Ajustement annuel des allocations

Note marginale :Ajustement annuel

  •  (1) Lorsqu’une allocation est devenue payable en vertu de la présente loi, le montant mensuel de base de cette allocation est ajusté annuellement, de la manière que peut prescrire le gouverneur en conseil, de sorte que le montant payable pour un mois de toute année ultérieure soit le produit obtenu en multipliant :

    • a) le montant qui aurait été payable pour ce mois si aucun ajustement n’avait été fait en vertu du présent article à l’égard de cette année ultérieure

      par

    • b) la proportion que l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le trente et un octobre, précédant cette année ultérieure, représente par rapport à l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédant cette période de douze mois.

  • Note marginale :Sens de certaines mentions

    (2) Au présent article et à l’article 11 :

    • a) une mention de l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois désigne la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois de cette période de douze mois;

    • b) une mention du montant mensuel de base d’une allocation s’interprète comme une mention du montant de cette dernière, exprimé en mensualités et calculé sans tenir compte des dispositions du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 9
  • 1990, ch. 43, art. 49

Note marginale :Restrictions

 Nonobstant toute disposition de l’article 9, le montant de toute allocation qui peut être payée à une personne pour un mois de toute année civile ne peut, du seul fait de cet article, être inférieur au montant de l’allocation qui a été ou peut être payée à cette personne pour tout mois de l’année civile précédente.

  • 1972, ch. 12, art. 7

Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

 Toutes les fois que l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est ajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, un ajustement correspondant est apporté à l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est utilisé pour le calcul du montant de toute allocation qui peut être payé.

  • 1972, ch. 12, art. 7

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prescrivant le mode de paiement des allocations et frais prévus par la présente loi à des étudiants, ou à leur égard, ainsi que la manière de calculer le montant des allocations et frais payables relativement à toute période;

  • a.1) fixant le montant maximal des frais prévus par la présente loi qui peuvent être acquittés à l’égard d’un étudiant et prévoyant le rajustement annuel de ce montant selon l’indice des prix à la consommation;

  • b) prescrivant les conditions auxquelles il peut être mis fin au paiement d’allocations ou de frais, en sus des conditions spécifiées dans la présente loi;

  • c) d’une façon générale, visant l’exécution et les dispositions de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-28, art. 12
  • 2003, ch. 27, art. 4

ANNEXE(articles 2 et 4)

  • L.R. (1985), ch. C-28, ann.
  • 1992, ch. 24, art. 14
  • 1999, ch. 10, art. 43
  • 2003, ch. 27, art. 5 et 6

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