Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Version de l'article 9 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :
Note marginale :Obligation de restitution
9 (1) Tout montant d’une allocation spéciale versé indûment ou en excédent doit être restitué dès que possible, par remboursement ou retour du chèque, selon le cas.
Note marginale :Recouvrement du trop-payé
(2) Les montants versés indûment ou en excédent constituent des créances de sa Majesté.
Note marginale :Recouvrement par déduction
(3) Les montants versés indûment ou en excédent à un ministère, un organisme, un établissement ou un corps dirigeant autochtone peuvent, selon les modalités réglementaires, être déduits des allocations spéciales qui leur sont ultérieurement dues.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 9)
- 2022, ch. 10, art. 30
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