Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Note marginale :Calcul du montant
8 (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :
a) si l’enfant n’a pas atteint six ans au début du mois, le montant applicable exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) si l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois, le montant exprimé en dollars à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi;
c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi pour l’année d’imposition qui comprend le mois, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.
Note marginale :Calcul du montant — COVID-19
(1.1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale, en plus du montant déterminé selon le paragraphe (1), correspond à 300 $, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant n’a pas atteint l’âge de six ans au début du mois;
b) le mois est :
(i) janvier 2021,
(ii) avril 2021,
(iii) juillet 2021,
(iv) octobre 2021.
Note marginale :Arrondissement des montants
(2) Dans les calculs visés au paragraphe (1), les résultats qui sont formés d’une fraction d’un cent sont arrondis à l’unité la plus proche ou, s’ils sont formés d’un demi-cent, à l’unité supérieure.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 8)
- 1998, ch. 21, art. 98
- 2003, ch. 15, art. 90
- 2016, ch. 7, art. 52
- 2021, ch. 7, art. 5
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