Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Version de l'article 5 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :
Note marginale :Nature de l’allocataire
5 L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme, à l’établissement ou au corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 5)
- 2022, ch. 10, art. 29
- Date de modification :