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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Version de l'article 5 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nature de l’allocataire

 L’allocation spéciale est versée, selon les modalités et aux intervalles fixés par le ministre, au ministère, à l’organisme, à l’établissement ou au corps dirigeant autochtone visé au paragraphe 3(1) qui a la charge de l’enfant y ouvrant droit ou, dans les circonstances déterminées par règlement, au parent nourricier.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 5)
  • 2022, ch. 10, art. 29

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