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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Version de l'article 11 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accords d’échange de renseignements

 Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone en vue de recueillir des renseignements liés à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l’application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province ou du corps dirigeant autochtone.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 11)
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 1998, ch. 19, art. 259
  • 2022, ch. 10, art. 31

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