Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Note marginale :Protection
10 (1) Sauf disposition contraire du présent article ou de l’article 11, sont protégés tous les renseignements recueillis par le ministre sur une personne dans le cadre de l’application de la présente loi et de ses règlements ou de la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l’article 11; nul ne peut sciemment permettre l’accès à ces renseignements à quiconque n’y est pas habilité.
Note marginale :Communication
(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués :
a) à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;
b) au ministère de l’Emploi et du Développement social, dans la mesure où la communication est nécessaire à la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Note marginale :Exception pour les parlementaires fédéraux
(2.1) Dans les cas où une personne demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui la concernent obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d’avoir accès aux renseignements concernant l’auteur de la demande.
Note marginale :Témoignage et production de documents
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de renseignements protégés au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Cas de non-application
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être invoqués :
a) dans les procédures liées à l’application de la présente loi;
b) dans les poursuites, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation en vertu d’une loi fédérale, si la communication de renseignements est exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal.
Note marginale :Infraction
(5) Commet une infraction sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient sciemment au présent article en communiquant ou laissant communiquer des renseignements protégés ou en permettant soit l’accès aux déclarations ou autres documents contenant ces renseignements, soit leur examen.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 10)
- 1995, ch. 33, art. 47
- 1996, ch. 11, art. 50, 97 et 101, ch. 16, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 258
- 2004, ch. 26, art. 18
- 2007, ch. 35, art. 137
- 2020, ch. 11, art. 8
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