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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques (L.C. 1995, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements utiles à la mise en œuvre de la Convention, notamment pour :

  • a) fixer les conditions auxquelles peuvent être autorisés les actes visés au paragraphe 8(1), établir des règles sur la délivrance, la suspension et l’annulation de permis relatifs à ces actes et fixer le montant — ou le mode de calcul de celui-ci — des droits à percevoir relativement à ces permis;

  • b) régir la procédure à suivre par les représentants de l’autorité nationale dans l’exercice de leurs fonctions;

  • c) prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Modification de la convention

Note marginale :Publication

 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la Convention au titre de son article XV.

Exécution

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Application du Code criminel

 Il est entendu que les dispositions du Code criminel s’appliquent dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Application extraterritoriale

 L’individu qui accomplit à l’étranger un geste — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est, à la condition d’être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, réputé avoir accompli ce geste au Canada.

  • 1995, ch. 25, art. 22
  • 2001, ch. 27, art. 227

Note marginale :Confiscation

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité, la chose qui a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie qui a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Tribunal compétent

 Peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans le lieu où l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :