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Loi sur le transport aérien

Version de l'article 2 du 2003-11-04 au 2024-04-01 :


Note marginale :Conventions en vigueur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l’annexe I et celles de la convention figurant à l’annexe V, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien — notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires —, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l’aéronef en cause.

  • Note marginale :Convention modifiée

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l’annexe I, modifiée soit par le protocole figurant à l’annexe III, soit par les protocoles figurant aux annexes III et IV, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l’aéronef en cause.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de la convention

    (2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l'annexe VI, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien — notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires —, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause.

  • Note marginale :Proclamation par le gouverneur en conseil

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, attester l'identité des parties à une convention ou un protocole figurant en annexe de la présente loi, les territoires à l'égard desquels elles sont respectivement parties, la mesure dans laquelle elles se sont prévalues des dispositions du protocole additionnel de la convention figurant à l'annexe I, ainsi que l'identité des parties qui ont fait une déclaration en vertu du protocole figurant aux annexes III ou IV ou en vertu de la convention figurant à l'annexe VI.

  • Note marginale :Mention des territoires

    (4) Toute mention, à l’annexe I, du territoire d’une partie vaut mention des territoires sur lesquels elle exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, son mandat ou son autorité et au nom desquels elle est partie.

  • Note marginale :Responsabilité en cas de décès d’un passager

    (5) L'article 17 de l'annexe I et l'article 17 de l'annexe VI, qui fixent la responsabilité d'un transporteur en cas de décès d'un passager, se substituent aux règles de droit pertinentes en vigueur au Canada. Les dispositions énoncées à l'annexe II sont exécutoires en ce qui concerne tant les personnes par qui et pour le compte desquelles réparation peut être obtenue au titre de la responsabilité ainsi imposée que les modalités de mise en oeuvre de celle-ci.

  • Note marginale :Conversion en dollars des dommages-intérêts en francs

    (6) Les sommes mentionnées en francs à l’article 22 de l’annexe I sont, aux fins des actions intentées contre les transporteurs, converties en dollars canadiens au taux de change en vigueur le jour où le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts à payer par le transporteur.

  • Note marginale :Conversion en dollars des francs et des droits de tirage spéciaux

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), l’équivalent, en dollars canadiens, des sommes exprimées en droits de tirage spéciaux ou en francs, aux termes de l’article 22 de la convention figurant à l’annexe I, est déterminé de la manière suivante :

    • a)  pour la conversion des francs en droits de tirage spéciaux, le taux de change est de 15,075 francs par droit de tirage spécial;

    • b)  pour la conversion des droits de tirage spéciaux en dollars canadiens, le taux de change sera celui établi par le Fonds monétaire international.

  • L.R. (1985), ch. C-26, art. 2
  • 1999, ch. 21, art. 2
  • 2001, ch. 31, art. 2

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