Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
L.R.C. (1985), ch. C-25
Loi constituant la Société de développement du Cap-Breton
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.
- S.R., ch. C-13, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- compagnies
compagnies[Abrogée, 2000, ch. 23, art. 6]
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)
- division des charbonnages
division des charbonnages[Abrogée, 2000, ch. 23, art. 6]
- division du développement industriel
division du développement industriel[Abrogée, L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 46]
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président de la Société. (President)
- Société
Société La Société de développement du Cap-Breton constituée par l’article 3. (Corporation)
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 2
- L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 46
- 2000, ch. 23, art. 6
Constitution de la société
Note marginale :Composition
3 Est constituée la Société de développement du Cap-Breton, dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration d’au plus sept membres, dont le président du conseil et le président, nommés de la façon prévue à l’article 4.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 3
- 2000, ch. 23, art. 7
Note marginale :Président du conseil et président
4 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le président à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Autres administrateurs
(2) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum.
Note marginale :Reconduction
(3) Le mandat du président peut être reconduit. Par contre, sauf s’il s’agit d’occuper le poste de président, les autres administrateurs ne peuvent, après une première reconduction, être nommés de nouveau qu’à l’expiration des douze mois qui suivent la fin de leur second mandat.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 4
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 2000, ch. 23, art. 8
- 2006, ch. 9, art. 245
Note marginale :Présidence des réunions
5 Le président du conseil — ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le président — préside les réunions du conseil.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 5
- 2000, ch. 23, art. 9(A)
Note marginale :Fonctions du président
6 (1) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre et au nom du conseil, il assure la direction de la Société. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil autorise un autre dirigeant ou administrateur de la Société à exercer la présidence. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
- S.R., ch. C-13, art. 6
Note marginale :Traitements et rétribution
7 (1) Le président reçoit de la Société le traitement que fixe le gouverneur en conseil. Le président du conseil et les autres administrateurs reçoivent de la Société, pour leur présence aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci, la rétribution fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Les administrateurs sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs de la Société, des frais de déplacement et de séjour engagés pour l’accomplissement de leurs fonctions.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 7
- 2000, ch. 23, art. 10(A)
Organisation et personnel
Note marginale :Personnel
8 (1) La Société peut employer le personnel — technique ou autre — qu’elle estime nécessaire à son fonctionnement.
Note marginale :Rémunération et conditions d’emploi
(2) La rémunération du personnel est fixée par le conseil et versée par la Société. Leurs autres conditions d’emploi sont fixées par règlement administratif de la Société.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 8
- L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 47
- 2000, ch. 23, art. 11
9 à 14 [Abrogés, 2000, ch. 23, art. 11]
Mission et attributions
Note marginale :Mission
15 La Société a pour mission de diriger l’extraction du charbon et les travaux connexes dans le bassin houiller de Sydney d’une manière compatible avec les procédés efficaces d’extraction minière et les normes appropriées de sécurité.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 15
- 2000, ch. 23, art. 12
Note marginale :Pouvoirs
16 La Société peut, pour réaliser sa mission :
a) remettre en production, améliorer, ouvrir, exploiter et entretenir les charbonnages ou les installations, équipements ou biens connexes de toute nature qu’elle a acquis;
b) conclure avec une ou plusieurs personnes, au Canada ou à l’étranger, ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou un mandataire de celle-ci, des contrats relatifs à sa production de charbon ou à la commercialisation et à l’expédition du charbon qu’elle a acquis ou produit;
c) prendre toutes les autres mesures qu’elle estime utiles à la réalisation de sa mission.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 16
- 2000, ch. 23, art. 12
17 [Abrogé, 2000, ch. 23, art. 12]
Note marginale :Dispositions sur les pensions
18 La Société peut, par règlement administratif, créer, gérer et administrer une caisse de retraite pour les personnes employées par elle à l’extraction du charbon et à ses ouvrages et entreprises et pour leurs personnes à charge, fixer les cotisations à verser par elle à cette caisse, et prévoir le placement des fonds de la caisse.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 18
- 2000, ch. 23, art. 13
Dispositions financières
Note marginale :Avances à la Société pour fonds de roulement
19 Sur demande de la Société et du ministre, le ministre des Finances peut autoriser le versement à la Société, sur le Trésor et selon les modalités convenues, d’avances à titre de fonds de roulement pour la Société, le montant total des avances non remboursées ne pouvant toutefois à aucun moment dépasser cinquante millions de dollars ou toute autre somme prévue aux termes d’une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 19
- L.R. (1985), ch. 13 (4e suppl.), art. 1
- 2000, ch. 23, art. 13
20 et 21 [Abrogés, 2000, ch. 23, art. 13]
22 à 25 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 48]
26 [Abrogé, 2000, ch. 23, art. 14]
Dispositions générales
Note marginale :Siège et réunions
27 Le siège social de la Société est situé dans l’île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse); les réunions du conseil peuvent toutefois se tenir ailleurs au Canada, au choix des administrateurs.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 27
- 2000, ch. 23, art. 14
Note marginale :Règlements administratifs
28 Le conseil peut, par règlement administratif, régir :
a) la convocation de ses réunions;
b) le déroulement de ses réunions, la création de comités en son sein, la délégation d’attributions à ces comités et la fixation du quorum à ses réunions et à celles des comités;
c) les indemnités à verser aux administrateurs pour leurs frais de déplacement et de séjour;
d) les responsabilités professionnelles et morales des administrateurs et du personnel, ainsi que les conditions d’emploi de celui-ci;
e) la création, la gestion et l’administration d’une caisse de retraite pour le président, les dirigeants et le personnel de la Société, ainsi que leurs personnes à charge, les cotisations à verser par la Société à cette caisse, et le placement des fonds de la caisse;
f) de façon générale, le fonctionnement de la Société.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 28
- 2000, ch. 23, art. 15
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
29 Sauf exception prévue au paragraphe 30(1), la Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R., ch. C-13, art. 29
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Les employés ne sont pas préposés de Sa Majesté
30 (1) Les personnes employées par la Société en vertu du paragraphe 8(1) ne sont pas des préposés de Sa Majesté.
Note marginale :Indemnisation des victimes d’accidents d’aviation
(2) Pour l’application des règlements pris aux termes de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les dirigeants et le personnel de la Société sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 30
- 2000, ch. 23, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Paiements tenant lieu d’impôts
31 La Société peut accorder à toute municipalité de l’île du Cap-Breton des subventions tenant lieu et à concurrence des impôts dont elle est exemptée en sa qualité de mandataire de Sa Majesté.
- S.R., ch. C-13, art. 31
- 1976-77, ch. 10, art. 46
- 1977-78, ch. 21, art. 1
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Dépenses générales
32 Les dépenses de la Société dont le paiement n’est pas prévu par la présente loi sont payées sur les crédits que le Parlement affecte à cette fin.
- S.R., ch. C-13, art. 32
Abrogation
Note marginale :Décret d’abrogation
33 La présente loi ou telle de ses dispositions est abrogée à la date ou aux dates fixées par décret.
- L.R. (1985), ch. C-25, art. 33
- L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 50
- 2000, ch. 23, art. 17
34 et 35 [Abrogés, 2000, ch. 23, art. 17]
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