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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 56 du 2002-12-31 au 2019-07-11 :


Note marginale :Examen de la loi après cinq ans

  •  (1) Après le 16 juillet 1989, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année qui suit le début de son étude ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au Parlement.

  • 1984, ch. 21, art. 69

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