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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 29 du 2005-04-01 au 2019-07-11 :


Note marginale :Définition de administrateur général

 Dans la présente partie, administrateur général s’entend :

  • a) à l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

  • b) à l’égard des Forces canadiennes, du chef d’état-major de la défense;

  • c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, du Commissaire;

  • d) à l’égard du Service, du directeur;

  • e) à l’égard d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, de la personne désignée par décret, en vertu du présent alinéa, à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 29
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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