Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Version de l'article 28 du 2003-07-02 au 2015-06-17 :
Note marginale :Règlements
28 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer la forme des mandats décernés en vertu de l’article 21 ou 23;
b) prévoir les règles de pratique et de procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition d’une demande de mandat ou de renouvellement de mandat;
c) par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 28
- 2002, ch. 8, art. 182
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