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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 24.1 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande d’assistance

  •  (1) Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

  • Note marginale :Personne prêtant assistance

    (2) La personne visée par la demande est justifiée de prêter assistance à l’auteur de la demande pour lui permettre de prendre la mesure si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est autorisé à la prendre.

  • 2015, ch. 20, art. 46
  • 2019, ch. 13, art. 106

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