Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 11.11 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ensemble de données accessible au public

  •  (1) Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.

  • Note marginale :Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation

    (2) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.

  • Note marginale :Communication

    (3) Le Service peut communiquer un ensemble de données accessible au public et, le cas échéant, l’article 19 ne s’applique pas à la communication.

  • 2019, ch. 13, art. 97
  • 2024, ch. 16, art. 17

Date de modification :