Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Note marginale :Constitution du Bureau
4 (1) Est constitué le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, composé d’au plus cinq membres, dont au moins trois membres à plein temps, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Choix des membres
(2) Le gouverneur en conseil nomme comme membres les personnes qui, à son avis, possèdent collectivement les compétences voulues en matière de transport aérien, maritime, ferroviaire ou par pipeline.
Note marginale :Mandat
(3) Les membres sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(4) Le mandat des membres est renouvelable.
Note marginale :Stabilité de l’effectif
(5) Dans la fixation des mandats, le gouverneur en conseil doit être guidé par le souci d’assurer la stabilité du Bureau par la présence de membres ayant déjà une certaine expérience en cette fonction.
Note marginale :Traitement et honoraires
(6) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération, et les membres à temps partiel, les honoraires, que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(7) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Note marginale :Pension de retraite
(8) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s’appliquent aux membres à temps plein.
Note marginale :Indemnisation
(9) Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1989, ch. 3, art. 4
- 1998, ch. 20, art. 3 et 24
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
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