Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Note marginale :Siège
13 (1) Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 180]
Note marginale :Rapport
(3) Le Bureau présente au Parlement son rapport sur ses activités, ses conclusions et ses recommandations pour chaque exercice. Le rapport est transmis au ministre dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, lequel dispose d’un délai de vingt jours de séance de chaque chambre du Parlement pour le déposer devant elle.
Note marginale :Exercice
(3.1) L’exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Renvoi en comité
(4) Tout comité parlementaire chargé des questions de transport est automatiquement saisi du rapport ainsi déposé.
- 1989, ch. 3, art. 13
- 1998, ch. 20, art. 9
- 2012, ch. 19, art. 180
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